Un sujet qui préoccupe les pêcheurs.

 

Où pêcher ? Quels sont mes droits ? A qui appartiennent les berges ? Autant de questions que se posent de nombreux pêcheurs qui finissent parfois par renoncer à ce loisir ne sachant plus où poser leurs cannes. Chassés ici par un riverain, bloqués là par une barrière surmontée d’une » Propriété privée «. La loi définit pourtant le droit de chacun, c’est pourquoi il nous a semblé bon d’aborder ici le sujet.

 

Ce problème n’est pas nouveau, mais prend de plus en plus d’importance et rebute de nombreux pêcheurs qui se voient dans l’impossibilité d’accéder aux postes de pêche qu’ils avaient l’habitude de fréquenter, ou de se déplacer sur les rives. Les pratiques de pêche ont évolué, cette pêche qui autrefois était principalement alimentaire devient un loisir pratiqué par des passionnés qui n’hésitent pas à y consacrer des budgets parfois conséquents, les retombées économiques et touristiques ne sont donc pas négligeables. La sophistication des équipements a parfois des conséquences sur le poids et le volume du matériel à transporter, nécessitant de pouvoir stationner son véhicule à proximité des lieux de pêche. Le problème se pose de la même façon dès que l’âge, la maladie ou le handicap limitent les capacités de déplacement. C’est une attente très forte qui doit pris en compte dans les projets ‘’plan vélo et Tourisme Fluvial’’ si l’on ne veut pas accentuer le phénomène d’exclusion des pêcheurs de zones devenues d’un accès trop difficile. Bien sûr, on peut penser qu’il existe des alternatives comme de pêcher à partir d’une embarcation, mais cet équipement n’est pas autorisé voire praticable partout, il n’est pas non plus adapté à toutes les techniques, et nécessite des aménagements pour la mise à l’eau. Le dispositif équipé de flotteurs (float tube) s’adresse plutôt à de jeunes adeptes et est surtout utilisable pour les pêches aux leurres.

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L’accès aux berges

 

Il faut tout d’abord distinguer les accès aux cours d’eau du domaine privé et ceux relevant du domaine public.

La Sèvre Niortaise est un fleuve domanial (domaine public) bénéficiant de la qualification de navigable de Niort (Cale du Port) à la mer. De ce fait, deux servitudes sont applicables, la servitude de halage et la servitude de marchepied, selon les cas.

Par ailleurs, dans sa partie deux-sèvrienne, le Bras du Sevreau, le canal de Coulon à la Garette, le contour de l’Auzeille, les biefs Minet et de la Taillée, le canal de la Broue d’Arçais, le canal du Mignon, le Vieux Mignon relèvent du régime public.

Les autres cours d’eau et canaux relèvent donc du domaine privé.

 

Cours d’eau du domaine privé

 

       Les cours d’eau du domaine privé sont régis par le Droit Privé. Le fond et les berges appartiennent au propriétaire riverain qui peut en interdire l’accès à autrui ainsi que la circulation. Le droit de pêche appartient exclusivement au propriétaire riverain jusqu’au milieu du cours d’eau (sur toute la largeur si sa propriété est des 2 côtés), avec application pleine et entière de la loi pêche. Le propriétaire peut rétrocéder le droit de pêche à une AAPPMA ou à une collectivité ; dans ce cas, les déplacements sur les berges sont généralement autorisés.

 

 Ces droits spécifiques entrainent bien sûr des devoirs de la part des propriétaires, ils sont tenus de contribuer à l’entretien du cours d’eau et de ses berges, ainsi qu’à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. La rétrocession leur droit de pêche à une AAPPMA ou une collectivité transfère également les obligations d’entretien. Code de l’environnement Articles Art. L435-4    L435-5    L432-1    L215-14

Si la navigation des embarcations non motorisées est autorisée, sauf réglementation particulière, ce droit n’emporte en aucun cas le droit de pêche. Article L214-12

 

Les règles du domaine public

 

Le stationnement des véhicules.

 

 Si la circulation de tout véhicule n’est pas autorisée sur les berges sauf cas particulier, la possibilité de garer son véhicule au plus près du cours d’eau est un facteur déterminant pour le pêcheur qui doit se déplacer avec un matériel lourd et encombrant comme les ‘’carpistes’’ pêcheurs au coup et autres. C’est une attente très forte qui doit être prise en compte dans les projets ‘’plan vélo et Tourisme Fluvial’’ si l’on ne veut pas accentuer le phénomène d’exclusion des pêcheurs de zones devenues d’un accès trop difficile.

 

 

L’accès.

            Les cours d’eau du domaine public ou domaniaux appartiennent à l’état. Les accès aux berges sauf prescriptions particulières, sont possibles et les propriétaires riverains se voient appliquer des servitudes d’utilité publique, libres de tout obstacle, dans l’intérêt de l’utilisation de ces cours d’eau. Art. L2131-2 Code général de la propriété des personnes publiques du 30/12/2006. Les servitudes ne retirent pas pour autant le droit de propriété sur les zones grevées, le pêcheur ou le marcheur n’est pas chez lui et doit veiller à respecter les lieux et ne rien détériorer.

 

            La servitude de marchepied de 3m 25, est applicable sur chaque rive et concerne aussi les cours d’eau domaniaux qui ne figurent pas sur la nomenclature des voies navigables et flottables. La servitude de halage, partout où il existe un chemin de halage ou d’exploitation, est fixée à 7.80 mètres.           

 

            Ces servitudes sont fixées à 6m pour la Sèvre Niortaise, sur les deux berges, par le décret impérial N° 3433 du 29 mai 1808…

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Les contraintes liées à ces servitudes :

 

– Les clôtures, cultures et plantations ne sont pas autorisées sur la servitude de marchepied ou de halage. Aucune clôture ou plantation ne peut être implantée à moins de 10m de la crête de berge pour la Sèvre Niortaise.

 

– Un espace réservé aux pêcheurs. Sur les dérivations de la Sèvre-Niortaise, classées dans le domaine public, mais rayés de la nomenclature des voies navigables, un espace libre de 3m,25 doit être laissé à l’usage des pêcheurs sur les cours d’eau domaniaux en application de l’art. L2131-2 Code général de la propriété des personnes publiques

 

– Le droit de pêche sur les cours d’eau domaniaux est en général loué par l’état aux associations ou fédérations de pêche sous forme de baux.

 

– Les distances se calculent à partir de la crête de talus Art. L2111-9 Code général de la propriété des personnes publique, la rive droite se décline de l’amont vers l’aval.

 

L’occupation des berges du domaine public est soumise à des règles strictes. Les amarrages de bateaux, les constructions, les pontons et ouvrages similaires sont assujettis à une autorisation et selon les cas une redevance. Autorisation sur le domaine public fluvial

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Voilà pour le côté règlementaire et l’on comprend aisément le sentiment de frustration ressenti par de nombreux pêcheurs qui constatent le rétrécissement du domaine public qu’on lui réserve pour pêcher du bord alors qu’il paie un droit contrairement à d’autres usagers. Bien difficile en réalité de faire respecter cette règlementation tant les clôtures, constructions diverses et plantations constituent des obstacles. En dehors du non-respect du droit d’accès, du développement envahissant de la végétation , les aménagements récents de sentiers pour piétons et cyclistes, confisquent de plus en plus l’espace réservé aux pêcheurs. Bien sur, nous apprécions tous ces réalisations pour déambuler dans ces espaces ouverts à tous, mais cette cohabitation demande un partage équilibré ou le pêcheur retrouve la place qui lui revient et surement pas à celle d’un intrus. Dans cette démarche, la tolérance et le respect des autres usagers sont de mises pour éviter tout conflit d’usage ou le risque de mettre « un bâton dans les roues » des cyclistes (la canne qui empiète sur le sentier piétonnier).

 

 Amis pêcheurs, n’hésitez pas à éditer ce document et à le mettre dans votre boite à pêche afin de montrer que si les pêcheurs ont des devoirs ils ont aussi des droits. Téléchargez le document de l’IIBSN